mardi 17 février 2009

Remerciements du BATONNIER



Chers Maîtres et Estimés Confrères,


Je saisis cette opportunité pour vous remercier de votre suffrage qui est une marque de sympathie et de confiance témoignées à ma personne.


A cet effet, je pense qu'il est temps de nous lever pour qu'ensemble et effectivement, dans l'unité, puissions agir afin de redonner à notre corps l'image de marque et de noblesse d'antan.


Encore une fois, Merci.


Me John KALALA KABAMBA


Votre Bâtonnier

1 commentaire:

  1. LE CRITERE DE « L’INFLUENCE DETERMINANTE », LE CESAME OUVRE-TOI D'UN 'PRESUME' CONTENTIEUX ELECTORAL AU BARREAU DE LUBUMBASHI


    INTRODUCTION

    Il est sans conteste que les élections constituent un des piliers de la démocratie. Elles sont également dans le cas du Barreau de Lubumbashi, un changement souhaité de Bâtonnier ainsi que du tiers des membres du Conseil de l’Ordre. Conformément aux dispositions de l’article 46 de l’Ordonnance-loi numéro 79-08 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des défenseurs Judiciaires et Corps des Mandataires de l’Etat, le Bâtonnier est élu par l’Assemblée Générale des Avocats au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

    C’est dans ce contexte que les avocats de Lubumbashi se sont rendu massivement aux urnes le samedi 14 février 2009 pour élire le nouveau Bâtonnier et les jours d’après, les membres du Conseil de l’ordre. Après le premier tour qui a connu la participation de 8 candidats - sur les 10 initialement prévus-, les élections se sont -semble-il- déroulées dans un climat de surchauffe indescriptible.

    Aucun candidat n’ayant obtenu plus de 50% de voix après le premier tour des élections, le second fut organisé le même jour pour départager les deux candidats qui s’étaient classés en ordre utile. Ce, en respectant l’article 46 supra qui renchérit qu’ « …en cas de ballottage au premier tour, un deuxième tour porte sur les deux candidatures ayant réuni le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus ancien au Tableau qui l’emporte ».

    Il me revient qu’après le dépouillement et l’annonce des résultats, certains avocats ont manifesté leur volonté et/ou intention de faire appel en saisissant le Conseil National de l’Ordre des Avocats (CNO). Ce qui est un droit garanti et son respect ne peut qu’être de mise. Loin de moi l’idée d’appuyer ou de critiquer une telle démarche ou action, j’entends seulement cogiter sur un principe important de « l’influence déterminante », le critérium fondamental dont se servira le juge électoral (le Conseil National) pour trancher s’il échet, ce contentieux électoral naissant ou à naître. Tout en notant que la présente réflexion ne préjuge pas du fond du contentieux.


    I. CONTESTATIONS AU RENDEZ-VOUS ELECTORAL


    À chaque étape de l'élection - avant, pendant, après-, des irrégularités peuvent se commettre. Cela va de la falsification des listes électorales jusqu'aux faits de propagande mensongère, en passant par les actes de corruption et les erreurs dans le décompte des bulletins ou la violation des règles élémentaires relatives à la campagne. Les violences, les fraudes et les altérations à la sincérité ont toujours été au rendez-vous électoral aussi bien en politique que dans d’autres domaine de la vie. Du reste en politique, l'histoire et l'actualité montrent que les élections même dans les démocraties libérales établies, ne sont pas toujours conformes à l'idéal démocratique.

    Fort de ce qui précède, d’aucuns n’hésitent plus à affirmer que les élections, considérées comme une voie privilégiée de sortie de crises et d'expression du pluralisme retrouvé, se voient attribuer la responsabilité des tensions voire des ruptures de consensus qui affectent la vie en société. Le problème le plus souvent demeure dans la nécessité de garantir la transparence du processus électoral et de gestion du contentieux afin de renforcer l’acceptation et la crédibilité des résultats électoraux.


    II. LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LA GESTION DU CONTENTIEUX ELECTORAL


    L’instauration de l’Etat de droit est une exigence constitutionnelle qui occupe une place de choix dans la Constitution de la RDC. Le corollaire de cette exigence étant la tenue régulière d’élections libres, transparentes et sincères. Mais aussi la possibilité de faire un recours. Ces exigences sont aussi de mise dans la profession d’avocats. Du reste, la loi organique sur le Barreau donne à son article 54, la possibilité de faire recours en ces termes : « Les élections du bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre, de même que toute délibération et de la décision de l’Assemblée Générale ou du Conseil de l’ordre peuvent être déférées au CNO par tout avocat qui y a intérêt et par le Procureur Général dans le délai d’un mois à partir du jour ou elles ont eu lieu, ou à partir de leurs notifications en ce qui concerne le procureur Général ».


    C’est fort de son mandat que le CNO, une fois saisi pour les griefs relatifs aux élections, qu’il devra se prononcer sur ce recours. Il peut soit d’office, soit à la suite d’un recours qui lui est adressée, annuler l’élection de tout candidat qui ne lui paraît pas réunir les conditions requises pour exercer les fonctions pour lesquelles il été élu. Mais, pour le faire, les irrégularités
retenues devraient avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin.



    Le CNO statue, après avoir recueilli tous les renseignements utiles sur les candidats retenus. S’il annule l’élection d’un candidat, il est pourvu à son remplacement par une autre élection dans le délai d’un mois à dater de la notification de la décision du CNO. Tous les procès-verbaux d’élection, de même que toute délibération ou décision à caractère réglementaire, sont communiqués au Procureur Général et au Bâtonnier National dans le délai d’un mois. Notons toutefois que, l’avocat qui désire déférer au CNO une élection doit en informer le Bâtonnier et le Procureur Général. Dans tous les cas ou le CNO est appelé à se prononcer sur une question intéressant un Barreau, il ne statue qu’après avoir invité le bâtonnier intéressé à présenter ses observations dans le délai qu’il détermine.


    III. PRINCIPE DE « L’INFLUENCE DETERMINANTE » : CRITERIUM FONDAMENTAL DONT SE SERVIRA LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE (JUGE ELECTORAL)


    Il est une réalité que les questions litigieuses de droit électoral sont dans la plupart de cas examinées par une institution qui est investie de la fonction de juger. Celle-ci statuera, comme il se doit, selon des impératifs proprement juridiques. Elle rendra des décisions revêtues de l'autorité, en principe absolue, de chose jugée. Ainsi, dans la gestion des prétentions des parties en présence, le Conseil National de l’Ordre en tant que juge de l'élection, devrait se poser les questions suivantes : Les irrégularités alléguées s'avèrent-elles constantes ?; S'analysent-elles en manœuvres frauduleuses?; Si oui, ont-elles été de nature à altérer la sincérité du scrutin, et à modifier son issue ?


    C'est selon la réponse à de telles interrogations que le CNO, juge de l'élection au Barreau, sera en mesure d'adopter la solution requise par l'espèce sous examen. À ce sujet, BRUNO GENEVOIS relève que : « L'office du juge de l'élection est de vérifier si telle ou telle irrégularité a été ou non de nature à altérer la liberté ou sincérité du scrutin…. Le Juge dispose d'une marge d'appréciation. Il prend en compte l'ampleur des irrégularités, les comportements respectifs des candidats en lice et l'importance des écarts de voix les séparant. »

    Le Juge de l'élection ou mieux, le CNO –dans ce cas-, dispose ainsi d'une grande latitude d'appréciation des conséquences qu'il doit tirer des anomalies relevées. Il est conduit principalement à rechercher quelles ont été les incidences effectives de l'irrégularité sur les résultats du scrutin, car, dans ce domaine spécifique, la simple constatation d'une violation ou méconnaissance formelle des textes légaux ne saurait suffire pour justifier nécessairement le prononcé d'une annulation de l'élection ou du jugement y afférent.

    En tout état de cause, la jurisprudence en matière de contentieux électoral a toujours été dominée par le principe dit de l'influence déterminante : En vertu de ce critérium fondamental, le juge de l'élection ne prononce l'annulation d'une élection que si les faits invoqués par le requérant ont eu une incidence directe certaine, une influence suffisante pour fausser le résultat du scrutin. En matière de contentieux électoral, le juge ne doit pas confondre le jugement à porter sur des actes illicites, immoraux, délictueux, avec le jugement même de l'élection. En cas de fraude, le scrutin n'est annulé que si celle-ci a eu une influence sur le résultat, le juge électoral n'étant pas juge de la moralité du scrutin mais de sa sincérité et donc de l'adéquation entre le résultat proclamé et la volonté majoritaire librement exprimée des électeurs. Ainsi, il ne suffit pas que le processus des opérations électorales soit, par endroits, émaillé d'irrégularités formelles ou de dysfonctionnements, pour faire annuler les résultats des élections. Il faut que ces irrégularités formelles ou de dysfonctionnements aient pu exercer une incidence déterminante sur l'issue des élections, de nature à altérer les scrutins ou à en fausser les résultats. Par exemple, l’élection peut-être valable quoiqu'on y relève des cas isolés de corruption ou d'abus d'influence, lorsqu'il est avéré qu'ils n'ont pu agir que sur un nombre restreint d'électeurs, et que l'annulation de leurs suffrages, en les supposant acquis à l'élu, ne l'empêche pas de conserver une majorité appréciable. C'est la raison pour laquelle l'écart de voix joue souvent un rôle décisif dans ce type de contentieux. Cependant, en cas de manoeuvres frauduleuses massives, l'atteinte à la sincérité du scrutin est présumée.


    QUE CONCLURE ?


    Il faut reconnaître que le travail du juge électoral – le Conseil National de l’Ordre- est un exercice délicat en soi; il l'est particulièrement lorsqu’en dépend le cours normal d’un Barreau qui veut renaître de ses cendres tel un phénix. Aussi, les parties ainsi que tous les autres avocats doivent s’inspirer de la légende du COLIBRI pour contribuer à l’apaisement et à la solidarité au sein de notre Corps afin qu’il vive à jamais uni dans ses riches diversités.


    Maître YAV KATSHUNG JOSEPH, Avocat
    Docteur en Droit et Professeur

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